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CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE

FAMILLE, MARIAGE ET "UNIONS DE FAIT"

[I - Les unions de fait]
[II
Famille fondée sur le mariage et union de fait]
[III -
Les Unions de fait par rapport à la société dans son ensemble]
[
Fondements antrophologiques de la différence entre mariage et "unions de fait"]
[IV -
Justice et bien social de la famille]
[V -
Mariage chrétien et union de fait]
[VI -
Lignes d'orientation chrétiennes]
[
Au commencement][Grâce sacramentelle][Témoignage du mariage chrétien]
[
Une préparation adéquate au mariage][La catéchèse familiale]
[
Attention et approche pastorales][Conclusion][Notes]

 

Présentation 

Un phénomène aujourd'hui très répandu, et qui interpelle fortement la conscience de la communauté chrétienne, est le nombre croissant des unions de fait dans la société dans son ensemble, et la désaffection envers la stabilité du mariage qui en résulte. Dans son discernement à l'égard des «signes des temps», l'Église ne pouvait donc pas manquer de se pencher sur cette réalité.

Conscient des graves conséquences sociales et pastorales d'une telle situation, le Conseil Pontifical pour la Famille a organisé une série de réunions d'étude durant l'année 1999 et les premiers mois de l'an 2000 avec la participation de personnalités éminentes et d'experts reconnus du monde entier afin d'analyser comme il se doit ce problème délicat, d'une telle portée pour l'Église et pour le monde.

Le présent document est le fruit de ce travail. Il affronte une problématique actuelle et difficile, qui touche de près au noyau central des relations humaines, à la question très délicate de l'union intime entre famille et vie, aux zones les plus sensibles du c�ur humain. En même temps, devant son indéniables portée publique, dans la conjoncture politique internationale actuelle, une parole d'orientation est devenue nécessaire et urgente. Elle s'adresse avant tout à ceux qui ont des responsabilités en la matière. Ce sont eux en effet qui, dans leurs activités législatives, ont le pouvoir de donner une consistance juridique à l'institution matrimoniale, ou au contraire, d'affaiblir la consistance du bien commun que cette institution naturelle protège, en partant d'une vision des problèmes personnels qui ne correspond pas à la réalité.

Ces réflexions s'adressent aussi aux pasteurs d'âmes, qui doivent accueillir et guider tant de chrétiens d'aujourd'hui et les accompagner dans un itinéraire d'estime pour cette valeur naturelle, protégée par l'institution matrimoniale et confirmée par le sacrement chrétien. La famille fondée sur le mariage correspond au dessein du Créateur «dès l'origine» (Mt 19, 4). Dans le Royaume de Dieu, on ne peut semer que la semence de la vérité inscrite dans le c�ur humain, seule capable de «porter du fruit par sa constance» (Lc 8, 15); une vérité qui se fait miséricorde, compréhension et appel à reconnaître en Jésus la «lumière du monde» (Jn 8, 12) et la force qui libère des entraves du mal.

Enfin, le présent document entend contribuer de manière positive au dialogue, afin de mettre en lumière la vérité des choses et les exigences qui procèdent de l'ordre naturel lui-même, en participant ainsi au débat socio-politique et à la responsabilité envers le bien commun.

Qu'il plaise à Dieu que ces considérations sereines et responsables, partagées par tant d'hommes de bonne volonté, soient profitables à cette communauté de vie, nécessaire pour l'Église et pour le monde, qu'est la famille. 

Cité du Vatican, 26 juillet 2000

Fête des Sts Joachim et Anne, Parents de la très Ste Vierge Marie 

Alfonso Cardinal López Trujillo

                  Président

S. Ex. Mgr Francisco Gil Hellín

Secrétaire

 

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Introduction 

(1) Ce qu'on appelle les «unions de fait» ont acquis dans les dernières années une visibilité particulière dans la société. Des initiatives réclament leur reconnaissance institutionnelle, et même leur assimilation aux familles issues de l'engagement matrimonial. Devant une question d'une telle gravité, qui pourrait avoir tant de répercussions futures pour la communauté humaine tout entière, le Conseil Pontifical pour la Famille se propose d'attirer l'attention, à l'aide des réflexions qui vont suivre, sur les dangers qu'une telle reconnaissance et assimilation feraient courir à l'identité de l'union matrimoniale, et sur le grave dommage qui en découlerait pour la famille et pour le bien commun de la société.

Après avoir examiné l'aspect social des unions de fait, leurs éléments constitutifs et leurs motivations existentielles, le présent document aborde le problème de leur reconnaissance et de leur assimilation juridique, par rapport à la famille fondée sur le mariage et par rapport à l'ensemble de la société. Il se penche ensuite sur la famille comme bien social, en insistant sur des valeurs objectives à encourager et sur le devoir de justice qu'a la société de défendre et de promouvoir la famille fondée sur le mariage. Après quoi, il étudie de manière plus approfondie certains aspects de cette revendication par rapport au mariage chrétien. Enfin, il présente des critères généraux de discernement pastoral en vue de l'orientation des communautés chrétiennes.

Les considérations exposées ici s'adressent non seulement à ceux qui reconnaissent expressément dans l'Église Catholique «l'Église du Dieu vivant, colonne et support de la vérité» (1 Tim 3, 15), mais aussi aux chrétiens des autres Églises et communautés chrétiennes, ainsi qu'à tous ceux qui sont sincèrement engagés en faveur de ce bien précieux qu'est la famille, cellule fondamentale de la société. Car comme l'enseigne le Concile Vatican II, «la santé de la personne et de la société tant humaine que chrétienne est étroitement liée à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Ainsi les chrétiens, en union avec tous ceux qui font grand cas de cette communauté, se réjouissent-ils sincèrement des soutiens divers qui font grandir aujourd'hui parmi les hommes l'estime de cette communauté d'amour et le respect de la vie, et qui aident les époux et les parents dans leur éminente mission[1]».

 

I - Les "unions de fait"

Aspect social des "unions de fait"  [Retour haut de page]

(2) L'expression «union de fait» recouvre un ensemble de réalités humaines multiple et hétérogène, qui ont en commun le fait d'être des cohabitations (de type sexuel) sans mariage. Les unions de fait se caractérisent précisément par le fait qu'elles ignorent, repoussent à plus tard ou même refusent l'engagement conjugal. Il en découle de graves conséquences.

Dans le mariage, on assume publiquement, par le pacte d'amour conjugal, toutes les responsabilités qui dérivent du lien ainsi établi. De cette prise publique de responsabilités, il résulte un bien non seulement pour les conjoints et pour leurs enfants, dans leur éducation affective et formatrice, mais aussi pour les autres membres de la famille. La famille fondée sur le mariage est également un bien fondamental et précieux pour la société tout entière, dont les fondements reposent solidement sur les valeurs qui se concrétisent dans les relations familiales, dont la stabilité est garantie par le mariage. Le bien qui découle du mariage est également essentiel pour l'Église, qui reconnaît dans la famille «l'Église domestique[2]». C'est tout cela qui se trouve menacé par l'abandon de l'institution matrimoniale, un abandon qui est implicite dans les unions de fait.

(3) Il se pourrait que l'on souhaite ou que l'on fasse un usage de la sexualité autre que celui inscrit par Dieu dans la nature humaine, et dans la finalité spécifiquement humaine de ses actes. De cette manière, le langage interpersonnel de l'amour est nié et le dialogue authentique de vie voulu par le Créateur et Rédempteur du genre humain est gravement compromis par un désordre objectif. La doctrine de l'Église Catholique étant bien connue de l'opinion publique, il n'est pas nécessaire d'y revenir ici[3]. La dimension sociale de ce problème requiert cependant un effort supplémentaire de réflexion, pour montrer, en particulier à ceux qui ont des responsabilités publiques, qu'il n'est pas souhaitable d'élever ces situations privées au rang d'intérêt public. Sous prétexte de donner à la vie en commun un cadre réglementaire aux niveaux social et juridique, on cherche en fait à obtenir la reconnaissance institutionnelle des unions de fait. On en fait alors des institutions sanctionnées au niveau législatif par des droits et des devoirs, au détriment de la famille fondée sur le mariage. Les unions de fait sont ainsi placées à un niveau juridique similaire à celui du mariage. On qualifie publiquement de «bien» une telle cohabitation, en l'élevant à une condition similaire au mariage, ou même en l'y assimilant, au détriment de la vérité et de la justice. Ce faisant, on contribue fortement à la détérioration de cette institution naturelle, absolument vitale, fondamentale et nécessaire à l'ensemble du corps social, qu'est le mariage.

Eléments constitutifs des unions de fait

(4) Toutes les unions de fait n'ont pas la même portée sociale, ni les mêmes motivations. Lorsqu'on cherche à déterminer leurs caractéristiques positives, ainsi que leurs points communs négatifs qui consistent à repousser à plus tard, ignorer ou refuser l'union matrimoniale, certains traits saillants se dégagent. Premièrement, le caractère purement factuel d'un tel rapport. Il faut préciser qu'il suppose une cohabitation accompagnée d'une relation sexuelle (ce qui le distingue des autres types de vie en commun) avec une tendance à une relative stabilité (ce qui le distingue des liaisons avec cohabitation sporadique ou occasionnelle). Les unions de fait ne comportent aucun des droits et des devoirs matrimoniaux, et elles ne briguent pas à la stabilité propre au lien conjugal. Elles se distinguent par la revendication très ferme de n'impliquer aucun lien, quel qu'il soit. L'instabilité constante, due à la possibilité d'interrompre la vie en commun, est par conséquent une des caractéristiques des unions de fait. Il existe une forme d'«engagement» plus ou moins explicite de «fidélité» mutuelle, si l'on peut dire, tant que dure la relation.

(5) Certaines unions de fait sont clairement la conséquence d'un choix bien précis. L'union de fait «à l'essai» est fréquente chez ceux qui projettent de se marier dans l'avenir, tout en conditionnant leur mariage à l'expérience d'une union sans lien conjugal. Elle constitue en quelque sorte une «étape conditionnelle» au mariage, comparable au mariage «à l'essai»;[4] mais à la différence de ce dernier, elle aspire à une certaine reconnaissance sociale.

Certaines personnes qui vivent ensemble justifient leur choix par des motifs économiques ou pour éviter des difficultés légales. Mais bien souvent, les vrais motifs sont plus profonds. Il n'est pas rare que ce genre de prétexte cache une mentalité qui valorise peu la sexualité. C'est une mentalité qui porte l'empreinte du pragmatisme, de l'hédonisme, et d'une conception de l'amour sans aucune responsabilité. Cela permet d'éviter l'engagement de stabilité, les responsabilités, les droits et les devoirs inhérents à l'amour conjugal authentique.

Dans d'autres cas, ces unions de fait s'établissent entre des personnes divorcées. Elles représentent alors une alternative au mariage. Avec les législations qui rendent le divorce facile, le mariage tend à perdre son identité dans la conscience individuelle. À ce propos, il faut souligner que la perte de confiance dans l'institution matrimoniale peut aussi résulter de l'expérience négative et traumatique d'un divorce antérieur ou du divorce des parents. Ce phénomène préoccupant est devenu assez courant dans les pays économiquement développés.

Il n'est pas rare que les personnes qui vivent ensemble expriment sans ambages leur refus du mariage pour des raisons idéologiques. Il s'agit alors du choix d'une alternative, d'une manière bien précise de vivre sa sexualité. Ces personnes considèrent le mariage comme inacceptable pour elles, contraire à leur idéologie, comme une «violence inadmissible faite à leur bien-être personnel», ou même comme le «tombeau de l'amour sauvage», toutes ces expressions dénotant une méconnaissance de la véritable nature de l'amour humain, avec son oblativité, sa noblesse et sa beauté dans la constance et la fidélité des rapports humains.

(6) Cependant les unions de fait ne sont pas toujours le résultat d'un choix aussi net; quelquefois, les personnes qui vivent en cohabitation déclarent tolérer ou subir cette situation. Dans certains pays, la plupart des unions de fait sont dues à une désaffection envers le mariage liée non pas à des motifs idéologiques, mais à l'absence d'une formation adéquate à la responsabilité, en raison de la situation de pauvreté et d'exclusion du milieu ambiant. Le manque de confiance dans le mariage peut être également imputable à des conditionnements familiaux, surtout dans le Tiers-Monde. En outre, les situations d'injustice et les structures du péché représentent un facteur non négligeable, dont il faut tenir compte. Ces situations difficiles peuvent être encore aggravées par la prédominance culturelle d'attitudes machistes ou racistes surajoutées.

Dans ce contexte, il n'est pas rare de rencontrer des unions de fait dont les partenaires expriment une volonté de partager leur vie qui au départ est authentique. Ils se considèrent unis comme mari et femme, et s'efforcent de remplir des obligations similaires à celles du mariage[5]. La pauvreté, résultant bien souvent de déséquilibres dans l'ordre économique mondial, et les lacunes structurelles en matière d'instruction, représentent pour eux de graves obstacles à la formation d'une famille véritable.

Ailleurs, il est très fréquent qu'il y ait cohabitation (pendant une période plus ou moins longue) jusqu'à la conception ou la naissance du premier enfant. Ces coutumes correspondent à des pratiques ancestrales et traditionnelles, particulièrement fortes dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, liées à ce qu'on appelle le «mariage par étapes». Ce sont des pratiques contraires à la dignité humaine, difficiles à déraciner, et qui témoignent d'une détérioration morale doublée d'une problématique sociale caractéristique et bien définie. Ce genre d'unions ne doit pas être classé, sans plus, parmi les unions de fait dont nous nous occupons ici (lesquelles se manifestent en dehors de toute anthropologie culturelle de type traditionnel), et constituent un sérieux défi pour l'inculturation de la foi au troisième millénaire de l'ère chrétienne.

La complexité et la diversité de la problématique des unions de fait apparaît très clairement si l'on considère que, dans certains cas, celles-ci sont dues principalement à des motifs économiques. C'est le cas, par exemple, dans les économies développées, des personnes d'un âge avancé qui se contentent d'une union de fait par crainte que le mariage n'entraîne une surcharge d'impôts ou la perte de leur pension de retraite.

Les motifs personnels et le facteur culturel [Retour haut de page]

(7) Il convient de s'interroger sur les motifs profonds qui sont à l'origine de la crise du mariage, tant dans sa dimension religieuse que civile, dans les sociétés contemporaines, et des initiatives tendant à obtenir la reconnaissance des unions de fait et leur assimilation au mariage. Ainsi, des situations instables qui se définissent plus par leur aspect négatif (l'omission du lien matrimonial) que positif, semblent mises au même rang que le mariage. En réalité, ces situations se diversifient en une multitude de relations, toutes très éloignées du don réciproque véritable et total, stable et socialement reconnu. En raison de la complexité des divers motifs d'ordre économique, sociologique et psychologique, qui s'inscrivent tous dans le contexte de la privatisation de l'amour et de la suppression du caractère institutionnel du mariage, il convient d'examiner de plus près la perspective idéologique et culturelle à partir de laquelle le phénomène des unions de fait, tel que nous le connaissons aujourd'hui, s'est progressivement développé et affirmé.

La diminution progressive du nombre des mariages et des familles reconnus comme tels par les lois des divers États et l'augmentation dans certains pays du nombre de couples non-mariés qui vivent ensemble, ne sont pas le fruit d'un mouvement culturel isolé et spontané, mais répondent à des changements historiques intervenus dans les sociétés contemporaines, dans ce moment culturel que certains auteurs nomment «post-moderne». Il est évident que le recul du monde agricole, le développement du secteur tertiaire de l'économie, l'augmentation de la durée moyenne de la vie, l'instabilité de l'emploi et des relations personnelles, la diminution du nombre des membres d'une famille vivant sous le même toit, la globalisation des phénomènes sociaux et économiques se sont répercutés au niveau familial sous forme d'une instabilité accrue, tout en contribuant à un idéal de famille moins nombreuse. Mais cela suffit-il à expliquer la situation du mariage aujourd'hui? L'institution matrimoniale connaît une crise moins marquée là où les traditions familiales restent fortes.

(8) Dans ce processus de déstructuration culturelle et humaine de l'institution matrimoniale, il ne faut pas sous-estimer l'incidence de l'idéologie du «genre». Le fait d'être un homme ou une femme ne serait pas déterminé fondamentalement par le sexe, mais par la culture. C'est une idéologie qui sape les fondements de la famille et des relations interpersonnelles. Il convient l'examiner plus en détail, en raison de son importance dans la culture contemporaine et de son influence sur le phénomène des unions de fait.

Dans le processus d'intégration de la personnalité humaine, l'identité est un facteur très important. Pendant l'enfance et l'adolescence, la personne prend peu à peu conscience de son «moi», de son identité propre. Cette conscience identitaire s'inscrit dans le processus de reconnaissance de soi-même, et donc de sa propre dimension sexuelle. Il s'agit d'une conscience d'identité et de différence. Les experts distinguent habituellement entre identité sexuelle (c'est-à-dire la conscience de l'identité psycho-biologique de son propre sexe et de la différence par rapport à l'autre sexe) et identité générique (c'est-à-dire la conscience de l'identité psycho-sociale et culturelle du rôle que les personnes d'un sexe déterminé remplissent dans la société). Dans un processus d'intégration correct et harmonieux, l'identité sexuelle et l'identité du genre se complètent, puisque les personnes qui vivent en société obéissent aux modèles culturels correspondant à leur propre sexe. La catégorie d'identité sexuelle du «genre» (gender) est, par conséquent, d'ordre psycho-social et culturel. Elle se fond harmonieusement avec l'identité sexuelle, d'ordre psycho-biologique, lorsque l'intégration de la personnalité s'accompagne de la reconnaissance de la plénitude de la vérité intérieure de la personne, unité d'âme et de corps.

Dans la décennie 1960-1970, s'est répandue une théorie (que les experts qualifient généralement aujourd'hui de «constructioniste») selon laquelle l'identité sexuelle du «genre» (gender) ne serait pas seulement le produit de l'interaction entre la communauté et l'individu, mais serait même indépendante de l'identité sexuelle personnelle. En d'autres termes, dans la société, les genres masculin et féminin seraient exclusivement le produit de facteurs sociaux, sans aucune relation avec la dimension sexuelle de la personne. Toute attitude sexuelle serait ainsi justifiable, même l'homosexualité. C'est à la société de changer, pour faire place, dans l'organisation de la vie sociale, à d'autres genres, outre le masculin et le féminin[6].

L'idéologie du genre a trouvé dans l'anthropologie individualiste du néolibéralisme radical un milieu propice[7]. La revendication d'un statut similaire pour le mariage et les unions de fait (même homosexuelles) est généralement justifiée aujourd'hui par le recours à des catégories et des termes empruntés à l'idéologie du genre[8]. C'est ainsi que certains en viennent même à donner le nom de «famille» à toute union consensuelle, en faisant fi de l'inclination naturelle de la liberté humaine au don réciproque et de ses caractéristiques essentielles, fondement de ce bien commun de l'humanité qu'est l'institution matrimoniale.

 

II &endash; Famille fondée sur le mariage et unions de fait

Famille, vie et union de fait [Retour haut de page]

(9) Il faut bien comprendre la différence substantielle qui existe entre le mariage et les unions factuelles. C'est là, en effet, que prend racine la différence entre la famille d'origine matrimoniale et la communauté issue d'une union de fait. La communauté familiale naît du pacte d'alliance des époux. Ce pacte d'amour conjugal fonde le mariage. Le mariage n'est donc pas une création des pouvoirs publics, mais une institution naturelle et originelle qui leur est antérieure. Dans les unions de fait, on met en commun l'affection réciproque, mais il manque ce lien conjugal de nature publique et originelle qui fonde la famille. La famille et la vie forment une unité originaire qui doit être protégée par la société, car il s'agit du noyau vivant de la succession (procréation et éducation) des générations humaines.

Dans les sociétés ouvertes et démocratiques d'aujourd'hui, l'État et les pouvoirs publics ne doivent pas institutionnaliser les unions de fait, en leur accordant un statut similaire à celui du mariage et de la famille. Et moins encore les assimiler à la famille fondée sur le mariage. Ce serait là un usage arbitraire du pouvoir qui ne contribuerait pas au bien commun, puisque le mariage et la famille, de par leur nature originaire, sont antérieurs au pouvoir souverain de l'État et le précèdent de manière absolue et radicale. Il convient d'entamer une sérieuse réflexion, à l'intérieur des diverses communautés politiques, dans un esprit serein, libre de tout parti-pris et de toute démagogie, sur la contribution vitale et indispensable au bien commun qu'apporte la famille fondée sur le mariage, par rapport à celle des autres réalités qu'on trouve dans les cohabitations affectives. Il semble déraisonnable de soutenir que les fonctions vitales remplies par les communautés familiales &endash; centrées sur l'institution matrimoniale stable et monogamique &endash; peuvent être remplies de manière massive, stable et permanente par les unions de fait basées uniquement sur des relations affectives. Comme facteur essentiel à la vie, à la stabilité et à la paix sociale, la famille fondée sur le mariage doit être soigneusement protégée et aidée dans une vision plus vaste, qui tienne compte de l'avenir et de l'intérêt commun de la société.

(10) L'égalité devant la loi doit respecter le principe de justice, qui exige qu'on traite ce qui est égal comme égal, et ce qui est différent comme différent, autrement dit, que chacun ait son dû, en justice. Or ce principe de justice serait enfreint si on donnait aux unions de fait un traitement juridique similaire ou équivalent à celui accordé à la famille fondée sur le mariage. Si la famille matrimoniale et les unions de fait ne sont pas semblables ni équivalentes dans leurs droits, leurs fonctions et les services rendus à la société, elles ne doivent pas non plus avoir un statut juridique semblable ou équivalent.

Le motif avancé par ceux qui font pression pour la reconnaissance des unions de fait (la «non discrimination») comporte, en fait, une discrimination envers la famille matrimoniale, qui serait ainsi placée sur un pied d'égalité avec toutes les autres formes de vie domestique, sans tenir compte de l'existence ou de l'absence d'un engagement de fidélité mutuelle et de mise au monde-éducation des enfants. Dans certaines communautés politiques, se fait jour actuellement une tendance à discriminer le mariage en reconnaissant aux unions de fait un statut institutionnel similaire à celui du mariage et de la famille, ou même en les y assimilant. C'est là un grave signe de détérioration de la conscience morale sociale, de «pensée faible» devant le bien commun, quand il ne s'agit pas d'une véritable contrainte idéologique exercée par d'influents groupes de pression.

(11) Toujours dans l'ordre des principes, il faut garder à l'esprit la distinction entre intérêt public et intérêt privé. Dans le premier cas, la société et les pouvoirs publics ont le devoir de le protéger et le promouvoir. Dans le deuxième cas, l'État doit se limiter à garantir la liberté. L'intérêt public ressort du droit public. Au contraire, tout ce qui a trait aux intérêts privés doit être laissé au domaine privé. Le mariage et la famille revêtent un intérêt public, par le fait qu'ils représentent la cellule de base de la société et de l'État. Comme tels, ils doivent être reconnus et protégés. Deux ou plusieurs personnes peuvent décider de vivre ensemble, avec ou sans relation sexuelle, mais cette vie en commun ou cohabitation ne revêt pas un intérêt public. Les pouvoirs publics doivent éviter de s'immiscer dans un tel choix, qui a un caractère privé. Les unions de fait sont la conséquence de comportements privés, et doivent demeurer sur le plan privé. Leur reconnaissance publique ou leur assimilation au mariage, avec l'élévation d'intérêts privés au rang d'intérêts publics qui s'ensuivrait, seraient dommageables pour la famille fondée sur le mariage. Dans le mariage, un homme et une femme constituent entre eux une alliance de toute la vie, ordonnée, de par sa nature même, au bien des époux, à la mise au monde des enfants et à leur éducation. À la différence des unions de fait, dans le mariage on assume publiquement et formellement des engagements et des responsabilités essentielles pour la société, exigibles devant les tribunaux.

Les unions de fait et le pacte conjugal

(12) La valorisation des unions de fait présente aussi une dimension subjective. Nous sommes devant des personnes concrètes, avec leur propre vision de la vie, leur intentionnalité, en un mot avec leur «histoire». Nous devons considérer la réalité existentielle de la liberté individuelle de choix et de la dignité des personnes, lesquelles peuvent aussi se tromper. Mais dans le cas des unions de fait, la revendication de reconnaissance publique n'affecte pas seulement le niveau individuel des libertés. Il convient donc d'aborder ce problème du point de vue de l'éthique sociale: l'individu humain est une personne, et donc un être social; l'être humain n'est pas moins social que rationnel[9].

Les personnes peuvent se rencontrer dans le dialogue et se référer à des valeurs partagées et à des exigences communes en ce qui concerne le bien commun. Dans ce domaine, la référence universelle, le critère ne peut être autre que celui de la vérité concernant le bien humain, une vérité objective, transcendante et égale pour tous. Atteindre cette vérité et demeurer en elle est la condition de la liberté et de la maturité personnelle, véritable but de toute vie en société ordonnée et féconde. L'attention exclusive au sujet, à l'individu, à ses intentions et à ses choix, sans la moindre référence à leur dimension sociale et objective, orientée vers le bien commun, est le résultat d'un individualisme arbitraire et inacceptable, aveugle aux valeurs objectives, contraire à la dignité de la personne et dommageable pour l'ordre social. «Il faut donc promouvoir une réflexion qui aide non seulement les croyants, mais tous les hommes de bonne volonté, à découvrir la valeur du mariage et de la famille. Dans le Catéchisme de l'Église Catholique, on lit: La famille est la 'cellule originelle de la vie sociale'. Elle est la société naturelle où l'homme et la femme sont appelés au don de soi dans l'amour et dans le don de la vie. L'autorité, la stabilité et la vie de relations au sein de la famille constituent les fondements de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société[10]. La raison peut arriver à la redécouverte de la famille en écoutant la loi morale inscrite dans le c�ur humain. Communauté fondée et vivifiée par l'amour[11], la famille tire sa force de l'alliance d'amour définitive à travers laquelle un homme et une femme se donnent réciproquement, devenant ensemble des collaborateurs de Dieu dans le don de la vie[12]».

Le Concile Vatican II signale que l'amour dit libre (amore sic dicto libero)[13] est un facteur désagrégeant et destructif pour le mariage. Il lui manque en effet l'élément constitutif de l'amour conjugal, fondé sur le consentement personnel et irrévocable par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. Ils instaurent ainsi un lien juridique et créent une unité scellée par une dimension publique de justice. Ce que le Concile qualifie d'amour «libre», en l'opposant au véritable amour conjugal, était &endash; et est toujours &endash; le germe qui donne naissance aux unions de fait. Par la suite, avec la vitesse avec laquelle se produisent aujourd'hui les changements socioculturels, il a également fait surgir le projet actuel de conférer un statut public à ces unions factuelles.

(13) Comme tout autre problème humain, celui des unions de fait doit lui-aussi être abordé du point de vue rationnel, et plus précisément du point de vue de la «raison droite»[14]. Par cette expression de l'éthique classique, on veut indiquer que la lecture de la réalité et le jugement de la raison doivent être objectifs, libres de tout conditionnement tel que l'émotivité désordonnée, la faiblesse face à des situations affligeantes qui inclinent à une compassion superficielle, ou encore les éventuels préjugés idéologiques, les pressions sociales ou culturelles, l'influence des groupes de pression ou des partis politiques. Il est vrai que le chrétien a une vision du mariage et de la famille dont le fondement anthropologique et théologique plonge ses racines, de manière harmonieuse, dans la vérité qui procède de la Parole de Dieu, de la Tradition et du Magistère de l'Église[15]. Mais la lumière de la foi enseigne que le sacrement matrimonial n'est pas postérieur et extrinsèque, comme un simple ajout «sacramentel» extérieur à l'amour des conjoints, mais qu'il est au contraire la réalité naturelle de l'amour conjugal assumé par le Christ comme signe et moyen du salut dans l'ordre de la Nouvelle Alliance. Le problème des unions de fait peut et doit par conséquent être affronté à partir de la raison droite. Ce n'est pas tant une question de foi chrétienne que de rationalité. La tendance à opposer sur ce point «pensée catholique» confessionnelle et «pensée laïque» est une erreur[16].

 

III &endash; Les unions de fait par rapport à la société dans son ensemble 

Dimension sociale et politique du problème de l'assimilation [Retour haut de page]

(14) Certaines influences culturelles radicales (comme l'idéologie du «genre» dont il a été question plus haut) aboutissent à une détérioration de l'institution familiale. «Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'attaque directe qui est portée actuellement contre l'institution familiale au niveau à la fois culturel politique, législatif ou administratif. Il existe une tendance évidente à assimiler la famille à des formes de cohabitation bien différentes, sans tenir compte de diverses considérations fondamentales d'ordre éthique et anthropologique[17]». Il est donc prioritaire de définir l'identité propre à la famille. Cette identité comporte la stabilité du rapport conjugal entre l'homme et la femme, considérée comme une valeur et une exigence. Cette stabilité trouve son expression et sa confirmation dans la perspective de mettre au monde des enfants et de les éduquer, au bénéfice de toute la société. La stabilité conjugale et familiale n'est pas fondée uniquement sur la bonne volonté des personnes concernées, mais revêt un caractère institutionnel en raison de la reconnaissance publique, de la part de l'État, du choix de vie conjugale. La reconnaissance, la défense et la promotion de cette stabilité répond à l'intérêt général, et en particulier à celui des plus faibles, c'est-à-dire les enfants.

(15) Un autre risque encouru dans l'examen des implications sociales du problème qui nous occupe est celui de la banalisation. Certains soutiennent que la reconnaissance et l'assimilation des unions de fait ne doivent pas nous préoccuper outre mesure, vu que leur nombre est relativement restreint. Dans ce cas, c'est pourtant le contraire qu'il faudrait conclure, une telle considération quantitative aboutissant à mettre en doute l'intérêt de poser le problème des unions de fait comme un problème de grande portée. Et cela d'autant plus qu'on accorde une attention à peine suffisante au grave problème (présent et futur) de la protection du mariage et de la famille, à travers des politiques familiales appropriées ayant une réelle incidence sur la vie sociale. L'exaltation indifférenciée de la liberté de choix des individus, sans aucune référence à un ordre de valeurs sociales, obéit à une conception totalement individualiste et privatisée du mariage et de la famille, aveugle à leur dimension sociale objective. Or il ne faut pas oublier que la procréation est le principe «génétique» de la société, et que l'éducation des enfants est le lieu primordial de transmission et de culture du tissu social, noyau essentiel de sa configuration structurelle.

La reconnaissance et l'assimilation des unions de fait discriminent le mariage

(16) En accordant une reconnaissance publique aux unions de fait, on crée un cadre juridique asymétrique: tandis que la société assume des obligations à l'égard des personnes qui vivent ensemble, celles-ci ne prennent pas envers elle les engagements propres au mariage. L'assimilation aggrave encore cette situation, par le fait qu'elle privilégie les unions de fait par rapport au mariage en les exonérant de certains devoirs essentiels envers la société. On accepte ainsi une dissociation paradoxale, qui se traduit par un préjudice pour l'institution familiale. À propos des récentes propositions législatives visant à assimiler les unions de fait, même homosexuelles, aux familles (n'oublions pas que leur reconnaissance est le premier pas vers leur assimilation), il convient de rappeler aux parlementaires qu'ils ont le devoir de s'y opposer, puisque «les législateurs, et en particulier les catholiques membres des parlements ne devraient pas favoriser par leur vote ce type de législation qui, en allant contre le bien commun et la vérité sur l'homme, serait proprement injuste[18]». Par le fait qu'elles présentent toutes les caractéristiques de non-conformité à la loi naturelle, ces initiatives légales sont incompatibles avec la dignité de loi. Comme le dit saint Augustin: «Non videtur esse lex, quae iusta non fuerit[19]». Il faut reconnaître un fondement ultime à l'ordre juridique[20]. Il ne s'agit pas que la société impose aux conjoints un «modèle» de comportement déterminé, mais que soit reconnue, dans l'ordre juridique, la contribution irremplaçable au bien commun apportée par la famille fondée sur le mariage. Là où la famille est en crise, la société est ébranlée.

(17) La famille a le droit d'être protégée et soutenue par la société, comme le reconnaissent nombre de Constitutions en vigueur dans le monde entier[21]. Il s'agit reconnaître en justice que la fonction remplie par la famille fondée sur le mariage est essentielle à la société. À ce droit originaire de la famille correspond, de la part de la société, un devoir non seulement moral, mais aussi civil. Ce droit revenant à la famille fondée sur le mariage d'être protégée et soutenue par la société et l'État doit être inscrit dans la loi. C'est un point qui a trait au bien commun. En s'appuyant sur une argumentation limpide, saint Thomas d'Aquin rejette l'idée que la loi morale et la loi civile peuvent se trouver en opposition: elles sont distinctes, mais pas opposées; elles se distinguent, mais ne se dissocient pas; entre elles, il n'y a ni univocité, ni contradiction[22]. Et comme le dit Jean-Paul II, «il importe donc que ceux qui ont été appelés à conduire la destinée des nations reconnaissent et affermissent l'institution matrimoniale; en effet, le mariage a un statut juridique spécifique, reconnaissant des droits et des devoirs de la part des conjoints, l'un vis-à-vis de l'autre et à l'égard des enfants, et le rôle des familles dans la société, dont elles assurent la pérennité, est primordial. La famille favorise la socialisation des jeunes et contribue à endiguer les phénomènes de violence, par la transmission des valeurs, ainsi que par l'expérience de la fraternité et de la solidarité qu'elle permet de réaliser chaque jour. Dans la recherche de solutions légiarial,helvetica,sans-serif pour la société moderne, elle ne peut pas être mise sur le même plan que de simples associations ou unions, et celles-ci ne peuvent bénéficier des droits particuliers liés exclusivement à la protection de l'engagement conjugal et de la famille, fondée sur le mariage, comme communauté de vie et d'amour stable, fruit du don total et fidèle des conjoints, ouverte à la vie[23]».

(18) Il faut que les responsables politiques prennent conscience de la gravité du problème. De nos jours, dans les pays occidentaux, il n'est pas rare que l'action politique privilégie les aspects pragmatiques et ce qu'on appelle la «politique des équilibres» sur des points concrets, tout en évitant d'entamer un débat sur les principes qui risquerait de compromettre la cohésion difficile et précaire entre les partis, alliances ou coalitions. Or ces équilibres ne devraient-ils pas être fondés plutôt sur la limpidité des principes, le respect des valeurs essentielles, la clarté des postulats fondamentaux? «S'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire[24]». La fonction législative correspond à la responsabilité politique; il appartient donc aux responsables politiques de veiller (non seulement au niveau des principes, mais aussi des applications) à éviter tout décalage entre loi morale et loi civile, avec les graves conséquences présentes et futures qui en découlent, et à conserver la valeur éducative et culturelle de l'ordre juridique[25]. La manière la plus efficace de défendre l'intérêt public ne consiste pas dans des concessions démagogiques aux groupes de pression qui cherchent à promouvoir les unions de fait, mais dans la promotion énergique et systématique de politiques familiales globales. Ces politiques doivent faire de la famille fondée sur le mariage le centre et le moteur de la politique sociale, et couvrir le large éventail des droits de la famille[26]. Le Saint-Siège s'est penché sur cette question dans sa Charte des droits de la Famille[27], dans laquelle il dépasse une conception des interventions de l'État limitée à l'assistanat. 

Fondements anthropologiques de la différence entre mariage et "unions de fait"

(19) Le mariage se fonde donc sur des présupposés anthropologiques bien définis qui le distinguent des autres types d'union, et qui &endash; au-delà du domaine de l'action concrète, du «factuel» &endash; l'ancrent dans l'être personnel de la femme et de l'homme.

Parmi ces présupposés, on peut mentionner: l'égalité de la femme et de l'homme, car «tous deux sont également des personnes[28]» (bien que de manière différente); le caractère complémentaire des deux sexes[29] qui donne naissance à une inclination naturelle et les porte à mettre au monde des enfants; la possibilité d'un amour pour l'autre, précisément parce qu'il est sexuellement différent et complémentaire, en sorte que «cette affection a sa manière particulière de s'exprimer et de s'accomplir par l'�uvre propre du mariage[30]»; la possibilité &endash; qu'a la liberté &endash; d'établir une relation stable et définitive, c'est-à-dire due en justice[31]; et enfin, la dimension sociale de la vie conjugale et familiale, premier milieu d'éducation et d'ouverture à la société au moyen des relations de parenté (qui contribuent à la configuration de l'identité de la personne humaine)[32].

(20) Si l'on admet qu'il existe un amour spécifique entre l'homme et la femme, il est évident que cet amour incline (de par sa nature même) à une certaine intimité et exclusivité, à mettre au monde des enfants et à formuler un projet commun de vie. Quand on veut cela, et qu'on le veut d'une manière telle qu'on donne à l'autre la faculté de l'exiger, alors on peut véritablement parler d'un don-acceptation réciproque entre la femme et l'homme, qui crée la communion conjugale. Il y a dans la communion conjugale ce don et cette acceptation réciproques entre deux personnes humaines. «L'amor coniugalis (l'amour conjugal) n'est donc pas seulement ni surtout un sentiment; au contraire, il est essentiellement un engagement envers l'autre personne, un engagement pris par un acte précis de volonté. C'est cela qui qualifie cet amor en le rendant coniugalis. Une fois que l'engagement est donné et accepté au moyent du consentement, l'amour devient conjugal et ne perd jamais ce caractère[33]». C'est à cela que la tradition chrétienne historique de l'Occident a donné le nom de mariage.

(21) Il s'agit donc bien d'un projet commun stable, qui naît du don libre et total de l'amour conjugal fécond, comme une chose due en justice. La dimension de justice est inhérente à la conjugalité, s'agissant d'une institution sociale originaire (et qui donne origine à la société). «Ils sont libres de célébrer leur mariage, après s'être mutuellement choisis d'une manière également libre; mais au moment où ils posent cet acte, ils instaurent un statut personnel où l'amour devient quelque chose qui est dû, et qui a également des conséquences de caractère juridique[34]». Il peut exister d'autres façons de vivre la sexualité &endash; même à l'encontre des tendances naturelles &endash; d'autres formes de vie en commun, d'autres types de liaisons &endash; fondées ou pas sur la différentiation sexuelle &endash; d'autres moyens pour mettre au monde des enfants. Mais la famille fondée sur le mariage a ce trait distinctif qu'elle est la seule institution qui comprenne tous les éléments mentionnés ci-dessus, simultanément et depuis l'origine.

(22) Il convient de souligner le caractère fondamental et irremplaçable de certains principes anthropologiques relatifs au rapport homme-femme, non seulement pour la vie en commun, mais aussi et surtout pour la défense de la dignité de toutes les personnes. Le noyau central et l'élément essentiel de ces principes est l'amour conjugal entre deux personnes égales par leur dignité, mais distinctes et complémentaires par leur sexualité. C'est la nature du mariage comme réalité naturelle et humaine qui est ici en jeu, et le bien de la société tout entière qui est en cause. «Comme nous le savons tous, on met aujord'hui en discussion non seulement les propriétés et les finalités du mariage, mais la valeur et  l'utilité même de l'institution. Tout en excluant les généralisations indues, il n'est pas possible d'ignorer, à cet égard, le phénomène croissant des simples unions de fait (cf. Exhort. Apost. Familiaris consortio, n. 81), et les campagnes d'opinion insistantes qui visent à ce que l'on accorde la dignité conjugale à des unions même entre des personnes du même sexe[35]».

Il s'agit d'un principe basilaire: pour devenir un amour conjugal authentique et libre, l'amour doit être transformé, par l'acte librement choisi du consentement matrimonial, en un amour dû en justice. «À la lumière de ces principes &endash; conclut le Pape &endash; on peut établir et comprendre la différence essentielle qui existe entre une pure union de fait  - même si elle prétend être enracinée dans l'amour - et le mariage, où l'amour se traduit par un engagement non seulement moral mais rigoureusement juridique. Le lien, assumé réciproquement, développe en retour efficacité et force à l'égard de l'amour dont il naît; il favorise sa persistance au bénéfice du conjoint, des enfants et de la societé elle-même[36]».

En effet, le mariage &endash; qui fonde la famille &endash; n'est pas seulement une «façon de vivre la sexualité en couple»: s'il n'était que cela, il ne serait qu'une modalité de plus parmi tant d'autres possibles[37]. Il n'est pas non plus uniquement l'expression d'un amour sentimental entre deux personnes: cette caractéristique est attribuée à l'amour en général dans le cadre d'une amitié. Le mariage est plus que cela: il est union entre une femme et un homme, en tant que tels, dans la totalité de leur être masculin et féminin. Si cette union ne peut être établie que par un acte de volonté libre des contractants, son contenu spécifique est déterminé par la structure de l'être humain, homme et femme, à savoir le don mutuel et la transmission de la vie. À ce don de soi, dans toute la dimension complémentaire de la femme et de l'homme, avec la volonté de se devoir l'un à l'autre en justice, on donne le nom de conjugalité, et les contractants se constituent époux: «Cette communion conjugale plonge ses racines dans la complémentarité naturelle qui existe entre l'homme et la femme, et se nourrit grâce à la volonté personnelle des époux de partager la totalité de leur projet de vie, ce qu'ils ont et ce qu'ils sont: en cela, une telle communion est le fruit et le signe d'une exigence profondément humaine[38]».

Gravité majeure présentée par l'assimilation du mariage aux relations homosexuelles

(23) La vérité sur l'amour conjugal permet de mieux comprendre les graves conséquences sociales que présenterait l'institutionnalisation des rapports homosexuels: «Il est clair que la revendication d'attribuer une réalité conjugale à l'union de deux personnes du même sexe est incongrue. S'y oppose avant tout, l'impossibilité objective de faire fructifier le mariage à travers la transmission de la vie, selon le projet inscrit par Dieu dans la structure même de l'être humain. Et s'y oppose en outre l'absence des présupposés liés à la complémentarité interpersonnelle de l'homme et de la femme voulue par le Créateur, tant sur le plan physico-biologique que sur le plan psychologique[39]». Le mariage ne peut être rabaissé au niveau d'une relation homosexuelle; c'est contraire au sens commun[40]. Les implications morales et juridiques de la revendication de considérer les couples d'homosexuels comme des unions de fait présenteraient une gravité particulière[41]. «Les 'unions de fait' entre homosexuels constituent d'autre part une déplorable distorsion de ce que devrait être une communion d'amour et de vie entre un homme et une femme, dans un don réciproque ouvert à la vie[42]». La prétention d'assimiler de telles unions au «mariage légal», comme le réclament certaines initiatives récentes, est encore beaucoup plus grave[43]. De surcroît, les initiatives visant à rendre légalement possible l'adoption d'enfants dans le cadre des rapports homosexuels ajoutent à ce qui précède un grave facteur de péril[44]. «Le lien de deux hommes ou de deux femmes ne saurait constituer une véritable famille, et moins encore peut-on attribuer à une telle union le droit d'adopter des enfants sans famille[45]». Rappeler la transcendance sociale de la vérité sur l'amour conjugal et souligner par conséquent que la reconnaissance, ou pire encore l'assimilation, du mariage aux rapports homosexuels serait une grave erreur n'est pas discriminer ces personnes. L'ignorer serait au contraire porter un grave préjudice au bien commun de la société, qui veut que les lois reconnaissent, favorisent et protègent l'union conjugale comme base de la famille[46].

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